Par décision du 8 septembre 2010, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire visant les actions de la société anonyme Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR).
Le département de Saône-et-Loire, actionnaire de la société APRR, a formé un recours contre cette décision.
Dans un arrêt du 29 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a rejeté ce recours.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du département, le 21 janvier 2014.
Elle rappelle que "le principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques, s'il s'oppose à la mise en oeuvre, à leur encontre, des voies d'exécution du droit commun, ne fait pas obstacle à la cession, fût-elle forcée, des biens dépendant de leur domaine privé".
Ayant relevé que le département ne contestait pas, au vu du jugement rendu par la juridiction administrative, saisie d'une question préjudicielle, que les actions de la société APRR dont il était titulaire appartenaient à son domaine privé, et dès lors que la procédure d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire prévue par l'article L. 433-4 du code monétaire et financier ne constitue pas l'exercice d'une voie d'exécution, la cour d'appel en a justement déduit que cette collectivité se prévalait en vain du principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 janvier 2014 (pourvoi n° 12-29.475 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00089), département de Saône-et-Loire c/ société anonyme Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 433-4 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 31 janvier 2014, “Les actions détenues par une personne publique peuvent faire l’objet d’une aliénation forcée” - Cliquer ici