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Affaire des manquements d'initié dans l'affaire Clarins : rejet des pourvois

Deuxième réponse de la Cour de cassation à la condamnation de cinq personnes par l'AMF pour manquement d'initié dans l'affaire Clarins.

Cinq personnes avaient été sanctionnées par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en 2010 pour manquement d'initié dans le cadre d'une OPA sur la société Clarins, en 2008. Les trois requérants avaient alors saisi la justice de demandes d'annulation et de suspension de la décision de l'AMF.
Dans une première décision concernant la demande de suspension de la décision de l'AMF, la Cour de cassation avait censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2011 qui avait rejeté la requête et renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée, au motif que la cour d'appel avait statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, et devait seulement rechercher si la décision de la commission des sanctions était susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans un deuxième recours, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 3 mai 2012 avait rejeté les recours contre la décision de l'AMF.
Soutenant d'une part qu'à l'époque où l'information avait portée à leur connaissance, le projet d'offre n'était pas suffisamment défini pour avoir des chances d'aboutir et d'autre part que l'information en cause n'était donc pas assez précise pour être qualifiée de privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, les requérants se sont pourvus en cassation.

La Cour de cassation approuve cette fois les juges du fond.
Dans deux arrêts du 13 novembre 2013, elle retient que constitue une opération d'initié la communication d'une information privilégiée. Il en résulte que c'est de textes législatifs que procède la restriction à la liberté de communication posée par l'article 622-1, alinéa 3, du règlement général de l'AMF et que, par ces motifs de pur droit révélant l'absence de caractère sérieux de la difficulté soulevée, l'arrêt se trouve justifié.
Au surplus, dès lors que le projet d'offre publique était, au 20 mai 2008, suffisamment précis pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, bien que l'accord formel du comité des engagements de la banque n'eût pas encore été donné, et que les conclusions de l'étude sur la faisabilité de l'opération (...)

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