Lorsqu'une demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Mme X., qui a souscrit en 2006 des titres auprès de la société de droit luxembourgeois L. par l'intermédiaire de la banque S., l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris ainsi que la société U. en sa qualité de gestionnaire du portefeuille de la société L., pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de ses avoirs à la suite de la fraude de M. Madoff. et de la mise en liquidation judiciaire de la société L. prononcée par jugement du tribunal de Luxembourg du 2 avril 2009. Le juge de la mise en état, accueillant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société U., a disjoint les demandes formées à l'encontre de celle-ci, et a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Société générale.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 21 janvier 2011, a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société U. et dit que la décision du juge de la mise en état était entachée d'excès de pouvoir, au motif, après avoir énoncé que le juge de la mise en état est compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer dans des cas limitativement énumérés à l'article 771 du code de procédure civile et notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, que le sursis à statuer prévu à l'article 378 du code de procédure civile est un incident d'instance qui ne met pas fin à celle-ci contrairement aux autres incidents prévus aux articles 384 et 385 du même code, sans qu'il soit possible de faire appel sauf dans le cas prévu à l'article 380 du code.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 7 janvier 2014, elle retient qu'aux termes de cette disposition, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (...)