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Condition du paiement des dépenses en monnaie locale par une commune

Le caractère libératoire du paiement de la dépense publique par une commune ne peut dépendre de l’intermédiation d’une association, celle-ci n’étant pas au nombre des organismes habilités par convention à régler certaines dépenses publiques.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande de suspension de l'exécution de la convention conclue entre la commune de Bayonne et l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque.

En effet, le conseil municipal de Bayonne a approuvé la conclusion d'une convention avec ladite association. En vertu de cette convention, la commune s'engage à permettre l'encaissement par les régies municipales de l'eusko, monnaie locale du pays basque dont le taux de conversion est de 1 eusko pour 1 euro, en règlement des prestations fournies par la commune et à autoriser le paiement " en euskos " des dépenses de la collectivité telles que les indemnités versées aux membres du conseil municipal, les subventions et le paiement de factures aux entreprises adhérentes au réseau de la monnaie locale, sur demande des intéressés.

Or, il ressort des stipulations de cet acte que la commune s'engage à payer certaines dépenses libellées en euskos en réalisant un virement en euros à l'association, qui opère la conversion du paiement en euskos et le règlement en monnaie locale sur le compte en euskos du destinataire du paiement, tenu par l'association.

Même si le bénéficiaire du paiement donne préalablement mandat à l'association pour recevoir celui-ci et fournit au comptable de la commune un " relevé d'identité euskos " indiquant son numéro de compte en euskos auprès de l'association, le caractère libératoire du paiement de la dépense publique dépendra de l'intermédiation de l'association alors que celle-ci n'est pas au nombre des organismes habilités par convention à régler certaines dépenses publiques.

Pour ces raisons, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 4 mai 2018, juge que le préfet est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et la suspension de l'exécution de la convention.

© LegalNews 2018

Références

- Cour (...)

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