La société P. a conclu avec la société D. un contrat de franchise d'une durée de sept ans pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne "Casino". A l'issue de ce contrat, le franchiseur a assigné le franchisé en paiement de diverses sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle qu'il avait souscrite, aux termes de laquelle le franchisé s'engageait, pendant un an et sur un rayon de 30 kilomètres autour du supermarché, d'une part, à ne pas exploiter ou participer d'une quelconque manière, directement ou par personne interposée, à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l'unité en franchise, et d'autre part, à ne pas s'affilier, adhérer, participer de quelque manière que ce soit à une chaîne concurrente du franchiseur, en créer une lui-même, ou, plus généralement, se lier à tout groupement ou organisme ou entreprise concurrente du franchiseur. Dans un arrêt du 7 février 2008, la cour d'appel de Lyon déclare la clause valide. Elle constate que la clause est limitée à une année et à un rayon de 30 kms autour du point de vente, et que le franchisé a reçu du franchiseur les manuels de normes et les plans d'implantation du magasin, a bénéficié d'une formation selon un plan de stage et s'est vu mettre à disposition un outil informatique et les prestations de services afférentes, de sorte qu'il a bénéficié de la transmission d'un savoir-faire. Le franchisé a également bénéficié d'une enseigne de renommée nationale, bien identifiée et attractive pour la clientèle. La cour d'appel en déduit que le franchiseur a un intérêt légitime à se donner le temps de réimplanter son enseigne, ou à son choix une autre enseigne du groupe, sur une surface équivalente dans la zone de chalandise, de sorte que la clause litigieuse se trouve proportionnée. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 9 juin 2009. Elle retient "qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 5 b) du règlement 2790/1999 en faveur des clauses de non-concurrence post-contractuelles est réservé uniquement à celles, d'une durée d'un an, qui sont limitées aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l'a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la (...)
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