Le 5 janvier 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté les recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport scolaire et interurbain par autocar dans le département des Pyrénées-Orientales, formés par deux entreprises qui avaient été sanctionnées par le Conseil de la concurrence pour leur participation à une pratique de répartition de marchés par le biais de la constitution artificielle de groupement pour répondre aux appels d'offre. La cour d'appel considère d'une part que la constitution de groupements, formés de 5 à 13 entreprises locales, par lot était le résultat d'une stratégie commune, pour se donner toutes les chances de conserver ses circuits antérieurs, sans se faire concurrence entre elles et en empêchant la constitution de groupements concurrents et que les groupements ainsi constitués ne se justifiaient pas économiquement, présentaient un caractère artificiel et ont fait obstacle au jeu normal de la concurrence. D'autre part, l'arrêt retient que la preuve de la participation des requérantes à ces pratiques était établie.© LegalNews 2017
Références
- Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2010
- Autorité de la Concurrence, décision n° 09-D-03 du 21 janvier 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport scolaire et interurbain par autocar dans le département des Pyrénées-Orientales - Cliquer ici
Sources
Creda-concurrence, 2101/01/07 - Cliquer ici
Mots-clés
Droit de la concurrence - Pratique anticoncurrentielle - Transport scolaire et interurbain par autocar - Appel d'offre
(...)