Les articles 1843-4 du code civil, et 31 du décret du 2 octobre 1967 ne font pas obstacle à ce que l’actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d’appel, par le conseiller de la mise en état. A la suite de la constatation judiciaire de la mésentente des deux associés à parts égales de la SCP notariale D., puis de la désignation de M. G., expert judiciaire pour l'évaluation des parts sociales, M. X. a notifié son retrait et assigné la société et M. Y. en rachat de ses parts. Par jugement du 3 janvier 1994, les parts du notaire retrayant ont été estimées à 2.177.550 francs au vu du rapport d'expertise daté du 15 avril 1993. L'arrêt d'appel de ce jugement a fixé à 1.250.000 francs la valeur des parts du notaire retrayant, après que le juge de la mise en état eut ordonné un complément d'expertise aux fins d’actualisation, confié au même expert. Il a ensuite été cassé partiellement. La cour d'appel d'Agen, statuant sur un second renvoi après cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2008, a décidé que le rapport de M. G. n’était pas affecté d’erreur grossière, et fixé à 190 561,27 euros, à la date du 22 avril 1995, la valeur des parts de M. X. M. X. se pourvoit en cassation, soutenant qu’au regard de l’article 1843-4 du code civil le président du tribunal a seul le pouvoir, non seulement de désigner l’expert, à défaut d’accord entre les parties, mais également d’inviter l’expert à établir un second rapport, si le premier n’est pas satisfaisant, et de définir sa mission. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 9 décembre 2010, elle retient que les articles 1843-4 du code civil, et 31 du décret du 2 octobre 1967 ne font pas obstacle à ce que l’actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d’appel, par le conseiller de la mise en état. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 décembre 2010 (pourvoi n° 09-10.141) - rejet de pourvoi contre cour d'appel d'Agen, 23 octobre 2008 - Cliquer ici
- Code civil, article 1843-4 - Cliquer ici
- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, article 31 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 9 décembre 2010 - (...)