Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 octobre 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société IMNOMA relative à la conformité à la Constitution du paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
Ces dispositions concernent le bilan que toute société est tenue d'établir. Le bilan établi à l'ouverture d'un exercice doit être identique à celui établi à la clôture de l'exercice précédent (article L. 123-19 du code de commerce). Si une erreur a été commise, elle doit être corrigée selon la règle de la "correction symétrique" des bilans et remontée jusqu'au bilan dans lequel l'erreur a été commise. Cependant, une jurisprudence ancienne limite cette rétroactivité en instituant la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Par l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, le législateur a rétabli sous certaines conditions le principe d'intangibilité.
Dans une décision du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition portait atteinte à l'équilibre des droits des parties en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ainsi, il annulé le IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004.
© LegalNews 2017Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 - "Communiqué de presse - 2010-78 QPC" - Cliquer ici
- Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 - Cliquer ici
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, article 43 - Cliquer ici
- Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, article 16 - Cliquer ici