La fusion-absorption entrainant la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n’a pas pour contrepartie l’attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde. La société X. et la société S. ont consenti à la société B. un bail commercial stipulant au profit du preneur un droit de préférence en cas de vente, d'échange ou d'apport en société de l'immeuble loué. La société X., après avoir absorbé la société S., a été elle-même absorbée par la société Z. La société B., soutenant que cette seconde fusion constituait une violation du pacte de préférence stipulé à son profit, a demandé l'annulation de l'apport de l'immeuble ainsi réalisé, et invoquant la rupture abusive des pourparlers qu'elle conduisait en vue de l'acquisition de ce même immeuble, a en outre demandé le paiement de dommages-intérêts. Alors que le jugement de première instance a constaté la violation du pacte de préférence, prononcé l'annulation de l'apport de l'immeuble et ordonné sa substitution dans les droits et obligations issus du transfert de propriété de cet immeuble, la cour d'appel de Grenoble a infirmé cette décision. Elle a retenu, dans un arrêt du 24 septembre 2009, que l’opération de fusion, qui n’était pas limitée à une partie de l’actif, avait eu pour effet une transmission universelle du patrimoine qui n’était ni une vente, ni un échange ni un simple apport en société du bien objet du pacte de préférence. La société de pourvoit en cassation, soutenant que la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 du Code de commerce et 1134 du Code civil. La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 9 novembre 2010, elle retient que l’opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n’a pas pour contrepartie l’attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde. Elle rejette donc le pourvoi sur ce point. En revanche elle retient que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant par un motif impropre (...)
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