Les prises de position violentes d’un gérant à l’égard de certains associés ne constituent pas un juste motif de révocation dès lors qu’elles se sont effectuées dans l’intérêt de la société. M. X., qui exerçait les fonctions de gérant d'une SARL, a été révoqué lors de l'assemblée générale des associés réunie le 10 mars 2000. Faisant notamment valoir que cette révocation avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances vexatoires, il a assigné la société ainsi que six associés en paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une autre somme en exécution des décisions de l'assemblée générale des associés.
La cour d'appel de Paris a accueilli sa demande dans un arrêt rendu le 15 septembre 2009.Après avoir rappelé qu'il est du devoir d'un gérant de mettre en garde les associés contre des décisions qu'il estime devoir nuire à l'intérêt social, les juges ont retenu que c'est ce à quoi s'était employé M. X. en écrivant les 20 décembre 1999 et 5 janvier 2000 aux associés.
Ils ont ajouté que cette attitude qui, du fait du refus de certains associés de suivre ses mises en garde, s'était traduite dès cette époque par des prises de position particulièrement violentes, loin de constituer une faute de gestion ou d'être de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, montrait clairement que l'intéressé entendait préserver les intérêts de cette société contre les dérives de certains des associés qui poursuivaient un but personnel en désirant prélever des fonds tandis que la société devait faire face, de manière imminente, à des engagements immobiliers importants.
Par ailleurs, ayant relevé que M. X., qui exerçait depuis dix ans les fonctions de gérant, avait dû, dès l'issue de l'assemblée générale ayant voté sa révocation, remettre l'ensemble des clefs en sa possession donnant accès à l'entreprise, les juges ont décidé que cette révocation était intervenue dans des conditions vexatoires.
Enfin, M. X. ayant soutenu que la société n'était pas fondée à conclure au rejet de sa demande en paiement d'une somme s'élevant à 55.206,35 euros dès lors que son principe et son montant avait été validé d'année en année en assemblée générale et que, si son contrat de travail avait été qualifié de fictif, il n'en demeurait pas moins qu'il s'agissait du seul document fixant (...)
La cour d'appel de Paris a accueilli sa demande dans un arrêt rendu le 15 septembre 2009.Après avoir rappelé qu'il est du devoir d'un gérant de mettre en garde les associés contre des décisions qu'il estime devoir nuire à l'intérêt social, les juges ont retenu que c'est ce à quoi s'était employé M. X. en écrivant les 20 décembre 1999 et 5 janvier 2000 aux associés.
Ils ont ajouté que cette attitude qui, du fait du refus de certains associés de suivre ses mises en garde, s'était traduite dès cette époque par des prises de position particulièrement violentes, loin de constituer une faute de gestion ou d'être de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, montrait clairement que l'intéressé entendait préserver les intérêts de cette société contre les dérives de certains des associés qui poursuivaient un but personnel en désirant prélever des fonds tandis que la société devait faire face, de manière imminente, à des engagements immobiliers importants.
Par ailleurs, ayant relevé que M. X., qui exerçait depuis dix ans les fonctions de gérant, avait dû, dès l'issue de l'assemblée générale ayant voté sa révocation, remettre l'ensemble des clefs en sa possession donnant accès à l'entreprise, les juges ont décidé que cette révocation était intervenue dans des conditions vexatoires.
Enfin, M. X. ayant soutenu que la société n'était pas fondée à conclure au rejet de sa demande en paiement d'une somme s'élevant à 55.206,35 euros dès lors que son principe et son montant avait été validé d'année en année en assemblée générale et que, si son contrat de travail avait été qualifié de fictif, il n'en demeurait pas moins qu'il s'agissait du seul document fixant (...)
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