Un associé d'une société civile immobilière a été autorisé à se retirer par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et a condamné la SCI à payer une certaine somme à des créanciers de l'associé dans l'attente de la fixation de la valeur de ses droits sociaux par l'expert. La SCI et dix associés de cette dernière ont demandé que l'associé soit condamné à rembourser les dividendes qu'il avait perçus dans la proportion de la fraction de la valeur des parts correspondant aux paiements effectués en exécution du jugement du 11 mai 1999.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande. Les juges du fond ont relevé que la SCI avait elle-même fait valoir que, n'ayant pas été intégralement remboursé de la valeur de ses parts, le retrayant avait conservé sa qualité d'associé lors de la perception des dividendes dont elle demandait le remboursement partiel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 27 avril 2011, considérant que la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI devait être déboutée de cette demande.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 avril 2011 (pourvoi n° 10-17.778), Société civile immobilière Marina Airport - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2009 - Cliquer ici
- Code civil, article 1843-4 - Cliquer ici