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Loi de simplification du droit : fusions et scissions de SA

L’article 64 de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit transpose en droit français la directive 2009/109 du 16 septembre 2009 allégeant les obligations d’information à la charge des sociétés qui procèdent à des opérations de fusions et scissions de sociétés anonymes (SA).

Ces assouplissements entreront en vigueur le 31 août 2011, s’appliqueront aux SA et, par assimilation, aux sociétés en commandite par actions (SCA) ainsi qu’aux sociétés par actions simplifiées (SAS).
Dorénavant, l’obligation pour le conseil d’administration ou le directoire (le gérant dans les SCA, le président ou les dirigeants désignés à cet effet dans les SAS) d’établir et de mettre à la disposition des actionnaires un rapport écrit sur l’opération envisagée pourra être écartée par décision prise à l’unanimité des actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération. Les conseils d’administration ou les directoires (ou encore les gérants ou les dirigeants) des sociétés participant à l’opération devront informer leurs associés ou actionnaires respectifs, avant la date de leurs assemblées générales appelées à décider l’opération, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées. Ils devront en aviser également les conseils d’administration ou les directoires (les gérants ou les autres dirigeants) des autres sociétés participant à l’opération afin que ceux-ci informent leurs associés ou actionnaires de ces modifications.
Si depuis le dépôt au greffe du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence toutes les actions représentant la totalité du capital de la société absorbée, il n’y aura lieu à approbation de la fusion par l’AGE de la société absorbante. Si depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la ou des sociétés absorbées sans en détenir la totalité, il n’y aura pas lieu ni à approbation de la fusion par l’AGE de la société absorbante, sauf si un ou plusieurs de ses associés ou actionnaires réunissant au moins 5 % (...)

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