Le liquidateur judiciaire d'une société a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif le président du conseil d'administration et divers administrateurs qui ont été condamnés in solidum à supporter une partie des dettes.
Dans un arrêt du 3 mars 2009, la cour d'appel de Montpellier a retenu la qualité de dirigeant de droit des sociétés débitrices à deux des administrateurs poursuivis et les a condamnés à supporter les dettes sociales de la société.
Les juges du fond ont retenu que, bien qu'ils n'assument pas la direction générale de la société, les administrateurs ont la qualité de dirigeants de droit au sens de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 31 mai 2011.
Elle considère que la cour d'appel en a exactement déduit que, bien qu'ils n'assument pas la direction générale de la société, les administrateurs ont la qualité de dirigeants de droit au sens de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause.
En outre, la Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, par ces constatations et appréciations, qui font ressortir que les administrateurs devaient exiger du représentant légal des sociétés débitrices qu'il déclare la cessation des paiements sans attendre, a pu décider que les administrateurs avaient, par leur absence totale et prolongée de réaction, commis une faute de gestion.
Enfin, la cour d'appel a admis l'existence d'un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée : l'arrêt retient que la faute des administrateurs a eu pour conséquence la poursuite pendant plusieurs mois de l'exploitation déficitaire d'une entreprise en état de cessation des paiements, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2011 (pourvois n° 09-13.975, n° (...)