M. X., gérant et associé d'une société civile immobilière, dont il détenait 99 % des parts, a été mis en liquidation judiciaire, M. Y. étant désigné liquidateur. Les statuts de la SCI prévoyaient que les retraits de sommes figurant en comptes courants d'associés interviendraient en accord avec le gérant et qu'à défaut d'accord, ils ne seraient possibles que moyennant un préavis d'au moins dix huit mois. Sur la requête de M. Y., un mandataire ad hoc a été désigné avec mission de tenir une assemblée générale des associés de la SCI appelée à se prononcer, notamment, sur la modification de ces stipulations et sur l'obligation de la SCI de rembourser les comptes courants d'associés à première demande. La SCI et M. X., faisant valoir que le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité pour former une telle demande, ont alors saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête.
La cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 14 avril 2010, a rejeté cette demande. Elle a retenu que la demande de remboursement de son compte courant d'associé faisait naître un conflit d'intérêts entre la personne morale et l'associé et plaçait ainsi ce dernier dans l'impossibilité d'assumer la direction de la SCI à l'occasion des démarches et instances entreprises pour l'exercice de ses propres droits patrimoniaux. Il était donc bien de l'intérêt de la SCI d'être représentée par un mandataire ad hoc, M. X. ne pouvant agir pour la préservation de ses droits patrimoniaux au sein de la SCI, tout en étant le représentant de celle-ci. C'est donc dans l'exercice régulier de sa mission de liquidateur judiciaire que M. Y. a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc, dont la mission doit être limitée aux nécessités de l'exercice des droits patrimoniaux de M. X., cette mesure ne faisant obstacle ni à l'exercice par ce dernier de son droit de vote d'associé, sous réserve qu'il ne porte pas sur des intérêts patrimoniaux, représentés par son liquidateur, ni à la poursuite de sa fonction de gérant de la SCI en dehors de (...)
