Un associé créancier de la société civile au titre d'avances en compte courant ne peut agir contre ses coassociés à proportion de leurs parts sociales.
Mme X., associée d'une société civile immobilière et créancière de celle-ci au titre d'avances en compte-courant, a, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, assigné Mme Y., sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social.
Dans un arrêt du 25 février 2010, la cour d'appel de Paris l'a déboutée de sa demande.
Mme X. s'est pourvu en cassation, soutenant que l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre et qu'en lui refusant le droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 mai 2012.
Elle estime que, les associés ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil, la cour d'appel a statué à bon droit.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2012 (pourvoi n° 11-14.844) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 25 février 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 1857 - Cliquer ici
Sources
Droit & Patrimoine, 2013, n° 225, mai, chroniques, droit des sociétés, p. 92-93, note de Didier Poracchia, “Associé créancier de la société” - www.lamylinereflex.fr