La clause de validité doit nécessairement être limitée à la fois dans le temps et dans l'espace pour être considérée comme valable.
A l'occasion de la cession de ses actions à une autre société, l'actionnaire majoritaire et président d'une SAS s'engage à respecter une clause de non-concurrence auprès de ladite SAS et conclut avec la société à qui les actions sont cédées un contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité en cas de démission survenant dans les douze premiers mois de présence dans l'entreprise. En raison de la création par celui-ci d'une nouvelle société opérant dans le même secteur d'activité que la SAS et de sa démission intervenant avant l'échéance de la période concernée par le versement de l'indemnité, les deux sociétés l'assignent en résolution de la convention de cession d'actions et au paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 6 décembre 2011, la cour d'appel de Dijon déboute les deux sociétés de leur demande retenant la nullité de la clause de non-concurrence pour absence de limitation dans l'espace et défaut de rémunération prévue en contrepartie. Par ailleurs, elle constate que le litige sur l'indemnité en cas de démission dans les douze premiers mois d'exercice n'avait pas été soulevée immédiatement mais seulement à l'occasion du litige relatif à la clause de non-concurrence et qu'ainsi, la société était réputée avoir renoncé au paiement de l'indemnité litigieuse.
Les deux sociétés forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la SAS soutenant d'une part que les conditions de limitation de la clause de non-concurrence dans le temps et dans l'espace étaient alternatives et non cumulatives, et d'autre part que la contrepartie d'une rémunération n'était pas une condition de validité de la clause de non-concurrence. L'autre société invoque quant à elle que sa renonciation au versement de l'indemnité ne pouvait résulter de son silence et supposait un acte manifestant sans équivoque sa volonté expresse ou tacite de renoncer à ce droit.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 12 février 2013 considérant que la clause de non-concurrence devait prévoir, à peine de nullité, outre une limitation dans le temps, une limitation dans l'espace, et que la (...)