La Cour de cassation rappelle les conditions nécessaires pour l’effectivité d’une procédure collective unique.
En l’espèce, trois sociétés, d'un même groupe, ont chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements. Le tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire commune par une décision du 5 décembre 2012.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 juillet 2013, a confirmé la décision de première instance en relevant que "les sociétés sont intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et sont liées par une convention de trésorerie".
De plus, la cour d’appel de Paris a relevé qu’il existait "au profit de la société-mère des remontées de fonds, la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe et les sociétés ne démontraient pas l’intérêt de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts".
Dans un arrêt du 16 décembre 2014, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en relevant que les motifs invoqués par les juges du fond sont impropres à caractériser les raisons pour lesquelles ces motifs "démontreraient la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de certaines d’entre elles, seules de nature à justifier l’existence par voie d’extension, d’une procédure collective unique".
La Cour de cassation considère qu'une procédure de redressement judiciaire commune à plusieurs sociétés d’un même groupe est de nature à se justifier lorsqu’il est démontré l’existence d’une confusion de patrimoines.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014 (pourvoi n° 13-24.161 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO01115) - cassation de cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-2 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 9 janvier 2015, Vie des affaires, Groupes de sociétés, “Preuve d’une confusion de patrimoine” - Cliquer ici