Aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue.
Par acte sous seing privé, des propriétaires ont vendu à un couple, par l'intermédiaire d'une agence, une maison à usage d'habitation sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts. Les acheteurs n'ayant pas obtenu leurs prêts ont assigné les vendeurs et l'agence en caducité du contrat et restitution du montant du dépôt de garantie.
La cour d'appel de Pau rejette la demande de l'agence de condamner les acheteurs à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de clause pénale. L'agence invoque une clause pénale qui lui donnerait le droit d'obtenir paiement par les acquéreurs de l'indemnité compensatrice.
Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue.
En l'espèce, l'agence ne peut, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 juillet 2014 (pourvoi n° 13-19.061 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300958), société Immoplus c/ M. et Mme Y. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Pau, 15 janvier 2013 - Cliquer ici
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 22 août 2014, “La commission dissimulée sous une clause pénale” - Cliquer ici