Une société, alors filiale de la Caisse des dépôts et consignations et employant habituellement cinquante salariés ou plus, a mis en place un régime de participation à partir de l'année 2000. Le comité d'entreprise de cette société, entre-temps devenue une sous-filiale de la Caisse des dépôts et consignations, a ultérieurement saisi la juridiction civile d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société était tenue d'instituer un régime de participation antérieurement à 2000.
Le 19 juin 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré cette demande recevable.
Les juges du fond ont retenu que le comité d'entreprise disposait de la faculté de conclure un accord de participation et qu'il s'était spécialement impliqué dans le processus de mise en place d'un régime de participation au sein de l'entreprise au titre des articles L. 442-9 du code du travail et 1er du décret du 26 novembre 1987 déterminant les établissements et entreprises publics soumis aux dispositions concernant la participation. Il justifiait donc d'un intérêt personnel à agir non seulement de manière théorique, en vertu de l'habilitation légale que lui confèrent les dispositions du code du travail en matière d'organisation dans l'entreprise du régime de participation, mais également en pratique.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-19 et L. 3322-6 du code du travail.
Dans son arrêt rendu le 18 janvier 2011, elle précise "d'une part, que si, lorsque les effectifs de l'entreprise ont atteint le seuil rendant la participation obligatoire, l'employeur est tenu de mettre en place un régime de participation, il n'a pas l'obligation d'engager une négociation à cet effet avec le comité d'entreprise, de sorte que ce dernier ne dispose d'aucun droit propre à la mise en place d'un régime de participation ; que, d'autre part, le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés de l'entreprise".