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Consultation des représentants du personnel en cas de licenciement collectif

Les obligations découlant de la directive 98/59 doivent être remplies jusqu'à l'extinction définitive de la personnalité juridique d'un établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées.

Un tribunal du Luxembourg, a admis la société L. au bénéfice de la procédure du sursis de paiement pour une durée maximale de six mois et nommé un administrateur avec mission de contrôler la gestion de patrimoine. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, estimant que la situation de la société ne pouvait être redressée et qu’elle n’était pas en mesure de satisfaire à ses engagements, a ordonné sa dissolution, a prononcé sa liquidation et nommé deux liquidateurs qui ont informé les salariés que leurs contrats de travail avaient pris fin conformément au code du travail luxembourgeois. Les salariés ont alors saisi la présidente du tribunal du travail pour faire constater que leur licenciement, étant donné leur qualité de délégués du personnel et de femme enceinte, était nul, et ont demandé leur réintégration immédiate. A la suite du jugement ayant déclaré non fondées leurs demandes, les salariés ont interjeté appel.

La cour d’appel ayant confirmé ce jugement, les salariés se sont pourvu en cassation, et celle-ci, estimant que l’interprétation de la directive 98/59 était nécessaire pour rendre sa décision, a décidé de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si la directive 98/59 s’applique à une cessation des affaires par suite d’une déclaration en état de faillite de l’employeur ou d’une décision judiciaire ordonnant la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit employeur pour insolvabilité, cessations pour lesquelles la loi nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail. Dans l'affirmative, le curateur ou le liquidateur sont-ils à assimiler à un employeur ayant envisagé des licenciements collectifs et étant en mesure d’accomplir, dans cette perspective, les licenciements ?

Dans un arrêt du 3 mars 2011, la CJUE a répondu par l'affirmative à la première question. Au surplus, jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, les obligations découlant de la directive 98/59 doivent (...)

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