M. X., salarié de la société G. depuis 1988, a saisi le conseil de prud'hommes en 2007 de diverses demandes aux fins de changement de qualification, rappels de salaire, rémunération d'heures d'amplitude et d'équivalence, et rappel d'indemnités de grand déplacement. Il a été licencié pour inaptitude le 24 décembre 2008.
La cour d'appel de Riom l'a débouté de sa demande de complément d'indemnités de grands déplacements.
Les juges ont relevé que la convention collective des ouvriers des travaux publics prévoit que l'indemnité de grand déplacement est égale aux dépenses journalières normales engagées par l'ouvrier déplacé en plus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé, et que des barèmes ont été déterminés par des accords d'entreprise ultérieurs. Ils ont énoncé qu'aux termes des articles L. 2253-1 et suivants, les accords d'entreprise peuvent comporter des stipulations nouvelles, des stipulations plus favorables, ou déroger, même dans un sens défavorable aux salariés, aux conventions collectives couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, et qu'à la lecture des bulletins de paye, en matière d'indemnités de grands déplacements. Enfin, il apparaissait que la société G. avait strictement appliqué à M. X. le barème issu de la négociation collective d'entreprise.
Dans un arrêt rendu le 9 mars 2011, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, et 8.11 de la CCN du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics.
Elle précise "qu'aux termes du premier de ces textes, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; qu'il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut (...)