Un maire qui fait procéder à la suppression immédiate de publicités irrégulières sur les murs de la ville aux frais de la personne qui les a apposées ne porte pas atteinte à la liberté d'expression de cette personne.
Des affiches féministes ont été collées sur la vitrine d'un magasin ainsi que sur des murs de la ville.
Mme B. a reconnu avoir participé à cette opération.
La commune a émis à l'encontre de Mme B. un titre exécutoire d'un montant de 1.070 €, correspondant aux frais de suppression des affiches par ses services.
Mme B. demande au tribunal de prononcer l'annulation.
Dans un jugement du 13 mai 2025 (n° 2307240), le tribunal administratif de Lyon déboute Mme B.
Les affichages litigieux revêtent la qualité de publicité au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement.
Or, il est constant que ces affiches ne comportaient pas le nom et l'adresse de la ou des personnes les ayant apposées, en méconnaissance de l'article L. 581-5 du même code.
La circonstance que la publicité a été apposée sur une propriété privée n'empêche pas le maire d'intervenir à la demande du propriétaire ou, à défaut, après information de celui-ci et en l'espèce, il n'est pas soutenu ni même allégué que cette information du propriétaire du magasin n'aurait pas été effectuée.
C'est donc à bon droit que le maire a, en présence de publicités irrégulières, fait procéder à leur suppression immédiate aux frais de la personne qui les a apposées, à savoir, Mme B.
Dès lors, les moyens tirés de l'atteinte à la liberté d'expression ainsi que de ce qu'il n'appartenait pas à la commune de faire procéder à la suppression des affiches apposées sur une propriété privée ne peuvent qu'être écartés.
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