Une tisane médicinale qualifiée de médicament traditionnel à base de plantes ne peut, en principe, être commercialisée avec le logo bio, à moins qu'une telle mention sur l’emballage ait été approuvée par l’autorité compétente en raison de l’effet bénéfique de la production biologique sur les caractéristiques thérapeutiques du médicament.
En réponse à un tribunal allemand saisi d'une affaire relative à la commercialisation de tisanes médicinales à base de plantes, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) précise, dans un arrêt du 26 juin 2025 (affaire C‑618/23), que de telles tisanes, qui doivent être considérées comme des médicaments traditionnels à base de plantes, ne peuvent pas être commercialisées, en principe, avec le logo bio.
En effet, en tant que médicaments, elles relèvent exclusivement des règles de l’Union européenne sur les médicaments (directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001) et non pas de celles relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.
Si certaines informations facultatives peuvent figurer sur l’emballage de médicaments, c'est à la condition qu’elles soient utiles pour le patient et ne présentent pas un caractère promotionnel. Or, tel n'est pas le cas des informations relatives à la production biologique des substances actives de médicaments traditionnels à base de plantes.
En effet, de tels médicaments pouvant être achetés sans ordonnance, de telles informations peuvent directement déboucher sur une décision d’achat de la part du patient, sans qu’elles aient nécessairement une valeur sanitaire.
La CJUE indique toutefois que dans le cadre d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, l'autorité compétente peut constater que des substances actives possédant des propriétés curatives ou préventives issues d’une production d’agriculture biologique ont un effet bénéfique sur les caractéristiques thérapeutiques d’un médicament. Dans un tel cas, l’autorité peut approuver une telle mention sur l’emballage du médicament.
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