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Vice caché : prescription de l'action récursoire du constructeur

Le délai de prescription de l’action récursoire en garantie des vices cachés contre le fournisseur du constructeur lorsque celui-ci a préalablement indemnisé la victime ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation.

Procédant à la réhabilitation de plusieurs logements, un office public de l’habitat (OPH) a confié la réalisation du lot bardage à une société, qui s'est approvisionnée en chevrons de bois auprès d'un fournisseur.
Constatant, après réception, l'instabilité de plusieurs panneaux de bardage, l'OPH a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage.
Se prévalant du défaut de traitement des chevrons, le constructeur et son assureur ont assigné, après expertise, le fournisseur et son assureur en paiement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L'assureur dommages-ouvrage a versé une indemnité à l'OPH.
Le fournisseur et son assureur leur ont notamment opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable la demande de l'assureur de responsabilité du constructeur.
Les juges du fond ont retenu que cet assureur, qui avait remboursé en exécution du contrat d'assurance l'indemnité que l'assureur dommages-ouvrage avait versée au maître de l'ouvrage, n'exerçait pas une action récursoire après avoir été assigné, de sorte que, le délai biennal de l'article 1648 du code civil courant à compter de la découverte du vice par l'entreprise, soit en l'espèce, le 25 juillet 2017, date des conclusions de l'expert amiable, l'action en garantie des vices cachés introduite en mai 2020 était tardive.

Cette analyse est invalidée au visa de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil.
Dans un arrêt du 8 mai 2025 (pourvoi n° 23-18.781), la Cour de cassation précise que l'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par l'entreprise ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.
Il en résulte que le délai de (...)

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