La prestation due par l'assureur en vertu des engagements qu'il a conventionnellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.
L'exploitante d'une salle de sport a souscrit auprès d'un assureur un contrat d'assurance "multirisque professionnelle" incluant une garantie "perte d'exploitation après fermeture administrative".
Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de l'interdiction d'accueillir du public durant la pandémie de Covid-19, l'assurée a effectué auprès de l'assureur une première déclaration de sinistre le 14 avril 2020 au titre du premier confinement, puis une seconde le 6 novembre 2020 au titre du second confinement.
L'assureur ayant refusé sa garantie, l'assurée l'a assigné devant un tribunal de commerce.
La cour d'appel de Versailles a décidé que la somme mise à la charge de l'assureur porterait intérêts à compter du 20 mai 2020.
Après avoir jugé que l'assurée avait connu deux sinistres successifs résultant de la fermeture de sa salle de sport en raison de la décision d'interdiction d'ouverture au public prise par les autorités le 14 mars 2020 et renouvelée jusqu'au 20 juin 2020, puis de celle prise le 18 octobre 2020 et renouvelée jusqu'au 9 juin 2021, les juges du fond ont constaté qu'à la date du 20 mai 2020, l'assurée avait mis en demeure l'assureur de l'indemniser de sa perte d'exploitation.
Dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-15.115), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 1231-6 du code civil que la prestation due par l'assureur en vertu des engagements qu'il a conventionnellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.
Or, en l'espèce, la mise en demeure du 20 mai 2020 ne portait que sur la garantie du premier sinistre déclaré le 14 avril 2020 et non sur celle du second sinistre déclaré le 6 novembre 2020.