En refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, le juge viole l'article 4 du code civil puisque l'incendie qui a détruit totalement les locaux et les meubles s'y trouvant est établi.
Une SCI a donné à bail des locaux à une société qui les a affectés à son activité de location de boxes de rangement.
Pour les besoins de la construction d'une extension, un entrepreneur, en réalisant des travaux de soudure, a projeté des étincelles dans le bâtiment d'origine qui ont déclenché un incendie qui a détruit totalement les locaux.
La société et la SCI, ainsi que plusieurs des locataires de boxes, ont assigné l'entrepreneur et son assureur à fin d'indemnisation.
La cour d'appel de Bordeaux a débouté l'assureur et les sociétaires de toutes leurs demandes à l'encontre de l'entrepreneur et de son assureur.
Elle a retenu que, nonobstant l'indemnisation de ses sociétaires à hauteur de la somme de 116.035,43 € au total, l'assureur n'établit pas la réalité des préjudices qu'il a accepté de garantir à due concurrence.
Dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 23-20.477), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
La cour d'appel a violé ce texte en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, puisque l'incendie qui avait détruit totalement les locaux et les meubles s'y trouvant était établi.