Pour l’application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
Dans un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 22-24.111), la Cour de cassation précise que, pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
En l'espèce, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité d'une déclaration de saisine.
Elle a relevé que la SCI y a indiqué avoir son siège social à une adresse et que l'intimé en conteste l'exactitude en produisant un courrier d'un huissier de justice indiquant que la SCI n'est pas connue à cette adresse.
Puis la cour d'appel a retenu que le contrat de domiciliation produit par cette dernière n'est conforté par aucun élément contemporain attestant qu'elle est toujours domiciliée à cette adresse et en a déduit que la déclaration de saisine comporte une adresse de siège social erronée.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'adresse du siège social indiquée par la SCI dans sa déclaration de saisine était celle que mentionnait l'extrait du registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu'à défaut de preuve de son caractère fictif ou frauduleux, la SCI était réputée domiciliée à cette adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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