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Forfait jour : articulation entre convention individuelle et avenant à l'accord collectif

A défaut de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait en jours postérieurement à la date de l'entrée en vigueur de l'avenant à un accord collectif, l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte postérieurement à cette date.

Un salarié, engagé par une société, a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

La cour d'appel de Basse-Terre, par un arrêt du 27 février 2023, a jugé que le salarié était lié à son employeur par un forfait annuel en jours et l'a par conséquent débouté de ses demandes de condamnation à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.832), casse l'arrêt d'appel.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
A défaut de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait en jours postérieurement à la date de l'entrée en vigueur de l'avenant à un accord collectif, l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte postérieurement à cette date, en sorte que la convention de forfait en jours du salarié, fondée sur les dispositions conventionnelles antérieures à cet avenant, est nulle.

En l'espèce, les magistrats d'appel ont relevé que le salarié était soumis à une convention individuelle de forfait en jours, signée le 20 mars 2013, en sus d'un accord collectif conclu en 1999, et que cet accord collectif a été révisé par un avenant du 19 avril 2013 qui respecte toutes les dispositions légales édictées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes susmentionnés.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

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