La liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement est une nouvelle procédure collective qui fait obstacle à la résiliation du bail commercial. Le bailleur ne peut se prévaloir d’une décision constatant la résolution du bail que si cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de cette nouvelle procédure.
Dans un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-22.076), la Cour de cassation précise qu’il résulte des articles L 622-27, L 641-11-1, I et II et L 641-12, 3° du code de commerce, et 500 du code de procédure civile qu’une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Le bailleur dispose cependant de la faculté de se prévaloir d’une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de cette nouvelle procédure.
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