Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire.
Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle.
La cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande de prononcer la faillite personnelle du dirigeant, retenant que celui-ci échoue à l'établir l'existence d'une insuffisance d'actif.
Dans un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-13.566), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu'ils énumèrent sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif.
En statuant comme elle l'a fait, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel violé, par refus d'application, les textes susvisés.