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Diffamation à l'encontre d'une avocate : le Canard était de bonne foi

La Cour de cassation confirme la relaxe du directeur de publication du Canard Enchaîné dont un article mentionnait qu'une avocate avait "oublié" de payer ses cotisations à la caisse de retraite des avocats et à l'Ordre des avocats de Paris : les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont pas été dépassées.

Une femme exerçant la profession d'avocat a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Canard enchaîné en raison d'un article intitulé "Me [K] réduite à la manche", publié dans l'édition du 4 octobre 2017, comprenant les propos suivants : "Depuis six ans qu'elle a enfilé la robe noire, elle a oublié de régler ses cotisations à la caisse de retraite des avocats" ; "Elle ne paie pas non plus, depuis un an, ses cotisations à l'ordre des avocats de Paris".

La cour d'appel de Paris a rejeté l'existence d'une faute civile commise par le prévenu, en raison de sa bonne foi.
Les juges du fond ont notamment retenu, s'agissant de la prudence dans l'expression, eu égard aux éléments tangibles dont disposait la journaliste, de l'intérêt général s'attachant au sujet traité et enfin de la tonalité ironique de ce très court article, qui fait état "d'oubli", "d'étourderie" ou de "distraction" pour justifier les manquements imputés à l'avocate, conforme au mode d'expression satirique revendiqué par le journal, que les limites admissibles de la liberté d'expression, particulièrement étendue dans le cadre de la polémique politique, n'ont pas été dépassées.

Dans un arrêt du 3 juin 2025 (pourvoi n° 24-81.678), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocate, considérant que :
- les juges du fond ont exactement retenu que les premiers propos diffamatoires poursuivis ne contenaient pas l'affirmation claire que la prévenue n'aurait pas payé ses cotisations pendant six ans ;
- les juges du fond, saisis de la faute civile, ont exactement admis le prévenu au bénéfice de la bonne foi, dont la démonstration ne saurait être subordonnée à la preuve de la vérité des faits ni à une contradiction effective avec la personne visée par les propos diffamatoires, mais suppose que, comme en l'espèce, la journaliste ait vérifié les informations, avant leur publication, par un recoupement suffisant de plusieurs sources fiables et convergentes établissant ainsi, d'une part, l'existence de dettes en lien avec l'activité professionnelle de l'avocate et les obligations de cotisations qui en découlent, d'autre part, que cette dernière ne contestait pas l'existence de la dette puisqu'elle avait sollicité une compensation.

© LegalNews 2025
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