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Partage successoral : le notaire a-t-il satisfait à son devoir de conseil ?

La Cour de cassation écarte la responsabilité du notaire ayant inclus des primes d’assurance-vie potentiellement exagérées lors d’un partage successoral transactionnel.

Un homme est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, et ses deux filles issues d'une précédente union.
Par acte reçu par un notaire, il a été procédé au partage amiable de la succession.
Un arrêt a rejeté la demande de la veuve tendant à l'annulation de cet acte.
Reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil sur l'indemnité de réduction mise à sa charge, la veuve l'a assigné en responsabilité et indemnisation.

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 21-11.810), la cour d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande.

Les juges du fond ont retenu :
- qu'il ressortait d'un échange entre les notaires, notamment une lettre du notaire d'une des filles du défunt, l'intention de celle-ci, en cas de désaccord, d'engager un contentieux sur le caractère excessif des primes d'assurance-vie ;
- que l'acte de partage notarié était le résultat d'une transaction et de concessions réciproques portant sur la réintégration d'une partie des primes d'assurance-vie, l'épouse demeurant la bénéficiaire exclusive pour le surplus, les contrats d'assurance-vie représentant 60 % des actifs déclarés au titre de l'ISF ;
- que la possibilité que les primes versées soient déclarées opposables à la succession en application des prescriptions de l'article L. 132-13 du code des assurances ne pouvait être éludée par le notaire compte tenu de l'importance des sommes investies par le défunt dans les contrats d'assurance-vie et la mésentente avérée entre les successibles.

Les juges ont ajouté d'une part, que le notaire démontrait par l'envoi à sa cliente de la copie de la lettre en réponse, faisant référence à la suite de leur conversation téléphonique du même jour, adressée à son confrère, qu'il avait bien informé sa cliente des conséquences de l'intégration partielle des contrats d'assurance-vie dans l'actif successoral en terme d'indemnité de réduction et de la somme qui restait ainsi due à ce titre, d'autre part, que l'acte notarié de partage fixait le montant de l'indemnité de réduction et les différentes concessions faites (...)

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