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Succession vacante et prescription

En cas de succession vacante, aucune interdiction n'est faite aux créanciers, tenus de déclarer leurs créances au curateur, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution sera différée jusqu'à l'établissement du projet de règlement du passif. La prescription des créances qu'ils détiennent contre une succession vacante n'est pas suspendue par l'ouverture de la vacance.

Par ordonnance rendue sur requête du département des Côtes d'Armor, le président d'un tribunal de grande instance a constaté la vacance de la succession d'un homme et a confié sa curatelle à la direction des finances publiques (DRFIP) de Bretagne.
Le département a déclaré une créance, relative aux aides sociales perçues par le défunt auprès de la DRFIP, qui a refusé d'en effectuer le règlement au motif qu'elle était prescrite.
A la suite du rejet de sa réclamation préalable auprès de la DRFIP, le département a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel de Rennes a dit prescrite la créance du département.
Après avoir énoncé qu'aucun texte ne prévoit la suspension de la prescription lors de l'ouverture d'une succession vacante, les juges du fond en ont déduit que le fait qu'en vertu de l'article 810-4 du code civil, le curateur ne puisse payer, avant l'établissement du projet de règlement de la succession, que certains frais et dettes successorales dont le règlement est urgent, n'empêchait nullement le département d'émettre un titre exécutoire pour garantir sa créance, de sorte que, n'ayant pas émis un tel titre avant l'expiration du délai de prescription, sa créance était prescrite.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 23-14.643).
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon les articles 809-3, 810-4 et 810-5 du code civil, en cas de succession vacante, le curateur, auprès de qui est faite la déclaration de créances, est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif qui prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796 du même code et ne peut payer, sans attendre (...)

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