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Licenciements annulés plus de 60 ans après !

Dix-sept mineurs ont obtenu réparation devant la cour d’appel de Versailles plus de 60 ans après leur licenciement.

Des mineurs ont été licenciés au cours des années 1958 et 1962 à la suite de mouvements de grève de grande ampleur auxquels ils avaient participé. La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a proposé une tentative de conciliation en 2006 qui n’a pas abouti. En 2007, ils saisissent le conseil des prud’hommes de Nanterre pour dire qu’ils ont fait l’objet de mesures discriminatoires et que les licenciements sont nuls.

La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 10 mars 2011, décide que des licenciements sont nuls car discriminatoires. Elle retient qu’"il n'est établi par aucun élément que les salariés concernés auraient fait un exercicce anormal de leur droit de grève". Chaque mineur ou ayant-droit a obtenu une somme de 30 000 euros pour réparer le préjudice subi.

La question de la prescription trentenaire se posait. La cour juge que les faits ne sont pas prescrits : "si les salariés en cause pouvaient avoir connaissance du caractère abusif de leur licenciement, le caractère discriminatoire de ce dernier, résultant du fait qu'il est intervenu à l'issue de leur participation à une grève, ne leur a été révélé qu'à compter : - de la loi du 2 janvier 1984, qui dans son article 12 énonce que 'les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre - novembre 1948' bénéficient de la prise en compte, pour le calcul de diverses prestations sociales, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, - de la loi de finances du 30 décembre 2004 qui, dans son article 107, dispose que 'les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs coifoints survivants, titulaires d'un avantage vieillesse de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces' ; Considérant que, quel que soit le sentiment d'injustice des salariés concernés consécutif à leur licenciement, ce n'est qu'à compter de l'existence de ces dispositions légales, qui leur (...)

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