Le licenciement pour motif personnel prononcé par le débiteur sans le concours de l'administrateur judiciaire chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, qui n'a pas été ratifié par ce dernier, est inopposable à la procédure collective et par conséquent à l'AGS.
Trois mois après la mise en liquidation judiciaire de son employeur, un salarié a été licencié pour faute grave, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire qui avait été désigné avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et du remboursement de frais professionnels.
La cour d'appel de Lyon a accueilli les demandes du salarié.
Elle a notamment énoncé que le licenciement pour motif personnel prononcé sans l'administrateur judiciaire et non ratifié tacitement par ce dernier est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.
Dans un arrêt du 6 mai 2025 (pourvoi n° 20-11.889), la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 622-3, L. 631-12 et L. 631-14 du code de commerce.
La chambre sociale considère que le licenciement prononcé par le débiteur sans le concours de l'administrateur chargé de l'assister pour tous les actes de gestion était inopposable à la procédure collective et conservait tous ses effets entre les parties, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement.