Un employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée enceinte s'il justifie d'une faute grave, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, notamment pour des motifs liés aux risques psychosociaux.
Une salariée a été placée en arrêt de travail.
A sa reprise, elle a été déclarée apte mais dispensée d'activité par l'employeur dans l'attente du dépôt d'un rapport d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui a finalement conclu à l'existence de risques psychosociaux graves en cas de retour de la salariée à son poste de travail.
L'inspecteur du travail, saisi par la salariée, a relevé par courrier qu'il semblait improbable d'envisager un retour de la salariée sur son ancien poste et que la salariée elle-même serait en danger au sein de l'équipe au regard de risques psychosociaux.
L'autorité administrative a invité l'employeur à fournir à la salariée une affectation dans le respect de la relation contractuelle tout en assurant la préservation de sa santé.
L'employeur a proposé à la salariée un poste équivalent au sien dans un autre établissement, proposition qu'elle a refusée.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable de licenciement, au cours duquel elle a informé l'employeur de sa grossesse.
Elle a été licenciée pour impossibilité de maintenir le contrat de travail.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2023, a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement.
La Cour de cassation, par un arrêt du 27 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.549), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement contesté.
Cependant, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l'espèce, tenu par son (...)