Le défaut de l'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections.
Le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône, OSDD-CGT-FO et Mme X. ont saisi le tribunal d'une demande en annulation des élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu le 15 octobre 2009 au sein de la société Marseille Habitat. Ils ont été déboutés de leur demande. Ils font alors un pourvoi.La Cour de cassation rejette le pourvoi, dans un arrêt du 2 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que le défaut de l'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, et les informant de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections. Toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité. Ainsi, il résulte des constatations du jugement que le syndicat OSDD-CGT-FO, à qui une convocation à négocier le protocole préélectoral avait été remise par l'intermédiaire de son délégué syndical, et qui, sans émettre de réserves expresses, avait présenté un candidat, peu important que cette candidature n'ait pas pu être retenue en raison de son caractère tardif.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments