Dès lors que le Parlement européen, client privé, n'entre pas dans l'une des catégories d'organisateurs visées par les textes relatifs aux transports intérieurs, des prestations de transport ne peuvent être analysées comme un service privé de transport non urbain de personnes mais constituent l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui doit faire l'objet d'une immatriculation au RCS.
Des artisans-taxis, membres d'une société coopérative de taxi ont, conformément au cahier des charges d'un contrat cadre conclu en 1999 entre le Parlement européen et ladite société, et ensuite annulé comme irrégulier, assuré le transport des parlementaires et fonctionnaires européens à bord de leurs véhicules, dont ils avaient dissimulé le dispositif lumineux extérieur ainsi que le compteur horokilométrique. M. X., président du conseil d'administration de la société, lui-même artisan-taxi, ayant été condamné pour travail dissimulé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar, il se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 3 avril 2013, celle-ci rejette son pourvoi. Elle retient que la société est inscrite, d'une part, au registre du commerce pour son activité de taxi, et, d'autre part, au registre des entreprises de transport public routier de personnes tenu par la direction régionale de l'équipement, que les prestations de transport exécutées par le prévenu et la société coopérative qu'il dirige, selon un cahier des charges imposant diverses obligations relatives au caractère luxueux des véhicules utilisés, à la présentation des chauffeurs, à l'organisation des transports, aux horaires de travail et aux lieux de prise en charge, ne peuvent être analysées comme un service privé de transport non urbain de personnes au sens de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et du décret du 7 avril 1987, dès lors que le Parlement européen, client privé, n'entre pas dans l'une des catégories d'organisateurs visées par ces textes, mais qu'elles constituent l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui aurait dû faire l'objet, en tant que telle, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises institué dans les (...)