Paris

12.5°C
Broken Clouds Humidity: 87%
Wind: W at 5.14 M/S

CJUE : les salariés des Esat relèvent d'un contrat de travail

La Cour de justice de l'Union européenne assimile les salariés des établissements ou services d'aide par le travail (Esat) à des travailleurs ordinaires relevant d'un contrat de travail.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a répondu à un renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, en date du 29 mai 2013. En l'espèce, l'affaire portait sur une question de congés payés dans laquelle le requérant avait sollicité, lors de son départ d'un centre d'aide par le travail (CAT) devenu établissements ou services d'aide par le travail (Esat), une indemnité correspondant aux congés payés non pris en raison de périodes d'arrêts maladie. Face au refus du CAT, le requérant avait saisi le conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent en raison de l'absence de lien de subordination. Cette position a été confirmée par le tribunal d'instance.

La Cour de cassation avait alors interrogé la CJUE sur la question de savoir si "les personnes placées dans un CAT relèvent du statut de travailleur au sens du droit de l'Union européenne alors qu'elles se trouvent dans une structure aménagée aux fins de les faire accéder à une vie tant sociale que professionnelle et qu'elles se trouvent incapables d'exercer dans le secteur ordinaire de production ou en atelier protégé".

Dans son arrêt du 26 mars 2015, la CJUE a relevé qu'en France, les personnes travaillant dans un Esat étaient en effet considérées non pas comme des travailleurs relevant d'un contrat de travail et du Code du travail, mais comme des résidents d'un établissement ou service social ou médicosocial (ESSMS).
La CJUE a estimé que le fait que les personnes admises dans un CAT n'étaient pas soumises à certaines dispositions du code du travail "ne saurait être déterminant dans le cadre de l'appréciation de la relation d'emploi entre les parties en cause". Par conséquent, la CJUE a jugé que "la notion de travailleur, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu'elle peut englober une personne admise dans un centre d'aide par le travail, tel que celui en (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)