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Les cotisations versées à un ordre ne doivent pas être prises en charge au titre des frais professionnels

Cassation du jugement condamnant un employeur à rembourser, au titre de la prise en charge des frais professionnels, le montant des cotisations ordinales dont une salariée, exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute, s'est acquittée.

Une masseuse-kinésithérapeute a été engagée par un centre régional de rééducation puis a saisi la juridiction prud'homale afin que son employeur soit condamné à lui rembourser le montant des cotisations ordinales dont elle s'était acquittée pendant sept ans, au titre de la prise en charge des frais professionnels.

Le conseil des prud’hommes a condamné l'employeur à rembourser à la salariée les cotisations qu'elle avait versées à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, retenant que la salariée ne pouvait exercer sa profession au sein de l'association sans être inscrite au tableau de l'ordre et payer une cotisation à l'ordre. Cette dernière constitue donc des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, puisqu’à défaut d’inscription de la salariée, il se rendait coupable d'exercice illégal de la profession.

La Cour de cassation, le 30 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 4321-10 et L. 4321-16 du code de la santé publique et l'article L. 1221-1 du code du travail, rappelant que l'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l'exercice de la profession est imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes. De ce fait, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur que ce dernier est tenu de rembourser à ses salariés.

En effet, les frais professionnels sont des charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, dues par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses fonctions. Il s’agit donc des frais que le salarié engage pour accomplir sa mission et qui doivent donc être remboursés par l’employeur, sauf s’il a été prévu dans le contrat de travail que le salarié en conserve la charge moyennant le versement d’une somme forfaitaire.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 30 mai 2018 (...)

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