Des salariés d'une société ont fait assigner leur employeur devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la constitution d'une réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos au 31 janvier 1998.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 11 décembre 2008, déboute les salariés de leur demande. Elle a constaté que l'entreprise a atteint le seuil de cinquante salariés et plus du mois de septembre 1997 au mois de janvier 1998, soit durant cinq mois. Puis, elle énonce, s'agissant de l'effectif du mois d'août 1997, qu'il convient de se placer au premier jour de chaque mois calendaire pour apprécier si l'effectif de cinquante salariés a été ou non atteint ; qu'au 1er août 1997, l'entreprise comptait quarante huit salariés. Le 4 août, trois salariés ont été embauchés puis un quatrième l'a été le 18 août. Ainsi, à la date du 1er août 1997, seule date qui puisse être retenue pour examiner si le seuil de cinquante salariés a été atteint pour que soit respectée la condition de durée fixée à six mois au moins, la société n'employait que quarante-huit salariés et n'était donc pas soumise à la constitution d'une réserve spéciale de participation pour l'exercice 1997-1998.
Dans un arrêt du 8 décembre 2010, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond pour violation des articles L. 421-2, L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. Elle retient, d'une part, que le calcul de l'effectif, pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise, doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents ; que l'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée ; d'autre part, que les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte, pour une unité, dans l'effectif du mois au cours duquel ils ont été engagés.
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- Cour de cassation, chambre sociale, 8 décembre 2010 (pourvoi n° 09-65380) - cassation de cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer (...)