La cour d'appel de Chambéry a accueilli la demande de M. X. le 8 juin 2010. La caisse fait un pourvoi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que, selon l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de celles mentionnées à l'article L. 613-1, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant au 1er janvier suivant. Ainsi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'année de référence à prendre en considération était l'année civile entière pendant laquelle les activités indépendante et salariée avaient été simultanément exercées.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2011 (pourvoi n° 10-21.536) – rejet du pourvoi contre cour d'appel de Chambéry du 8 juin 2010 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article R. 613-6 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 613-1 - Cliquer iciSources
JCP Social, 2011, n° 21, 24 mai, actualités, jurisprudence, § 229, p. 8-9, note de Nathalie Dauxerre, "Année de référence déterminant le régime de rattachement en cas de polyactivité" - www.lexisnexis.fr