M. X. a été victime, en 1969, d'un accident du travail à la suite duquel une rente lui a été attribuée. Courant 2006, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui assure le service de cette rente, la prise en charge de soins médicaux dispensés au Mexique où il réside. La caisse ayant refusé, il a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Paris, dans arrêt du 15 octobre 2009, a rejeté sa demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond et retient, dans un arrêt du 16 juin 2011, que le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie accordé par l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale aux titulaires d'une rente ou d'une allocation versée au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit à ces prestations, n'est ouvert que sous réserve d'une convention ou d'un règlement international, qui n'existe pas en l'espèce.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 juin 2011 (pourvoi n° 10-12.140) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 371-1 - Cliquer ici