En septembre 2007, à l'issu d'un second examen médical, le médecin du travail a estimé M. X. inapte à son poste et a préconisé la recherche d'un poste sans manutention. L'employeur a alors décidé le licenciement de l'intéressé pour inaptitude physique, le 4 décembre 2007. Après son licenciement, M. X. a saisi l'inspecteur du travail d'un recours contre l'avis d'inaptitude. L'inspecteur a, par une décision du 6 juin 2008, déclaré M. X. apte à la reprise de ce poste sans manutention en préconisant simplement une reprise progressive du travail.
Le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de la société S., a annulé la décision de l'inspecteur du travail, au motif que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 3 décembre 2009 a jugé que les fonctions d'encadrement de M. X, qui avait vocation à être entouré d'une équipe de travail, ne nécessitant pas nécessairement le port de charges lourdes, le travail bras levé ou l'usage du marteau piqueur, l'inspecteur du travail n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant M. X apte, sous certaines restrictions, à la reprise du travail.
En revanche, elle a également jugé que le contrat de travail de M. X. étant rompu à la date à laquelle l'inspecteur du travail avait été saisi, les dispositions du code du travail, qui organisent, dans le cadre du contrat de travail, un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail, afin de permettre des mutations ou des transformations de postes, ne trouvaient pas à s'appliquer. M. X n'étant plus recevable à saisir l'inspecteur du travail, le 18 mars 2008, pour contester son inaptitude physique, l'inspecteur du travail était tenu, dès lors, de rejeter la demande qui lui était présentée.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 juin 2011, a jugé qu'il ne résulte d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la contestation, présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, de l'avis (...)