Un hôpital, établissement public qui comprend notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a demandé à l'URSSAF le remboursement de la part employeur de cotisations pour ses salariés en faisant valoir qu'ils assuraient auprès des résidents de l'établissement les prestations d'aide à domicile visées à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale.
L'union de recouvrement ayant rejeté sa demande, l'établissement a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Dans un arrêt du 8 juin 2010, la cour d'appel de Poitiers a débouté l'hôpital de son recours.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 22 septembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire relève que les juges du fond ont retenu que l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte.
La Cour de cassation considère que, de cette énonciation, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'exonération ne pouvait s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
