L'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime prévoient la réintégration, dans l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés non agricoles et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, de la fraction des revenus distribués qui excède 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constatée en fin d'exercice ou de la part de ces revenus qui excède 10 % du bénéfice net.
Le décret précise la date à laquelle doit être apprécié le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté (le dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus) ainsi que l'exercice au titre duquel le bénéfice net est pris en compte (l'exercice précédant la distribution des revenus).
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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