Ayant été avisée par les services fiscaux que la société N. n'était pas éligible au statut de jeune entreprise innovante, l'URSSAF lui a délivré une mise en demeure pour obtenir paiement des cotisations sociales et majorations de retard de l'année 2004 et des mois de janvier à avril 2005. Après rejet de son recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 2 juin 2010, a accueilli la demande de la société et a annulé la mise en demeure ainsi que la procédure de recouvrement subséquente. Elle a retenu que dans la mesure où c'est à la suite de la communication des services fiscaux sur le refus du bénéfice du statut de jeune entreprise innovante que l'URSSAF a fait connaître à la société le montant des cotisations qu'elle devait acquitter puisque ce refus ne l'autorisait pas à pratiquer l'exonération de cotisations à laquelle elle avait procédé, l'avis de mise en recouvrement constituait un redressement suite à contrôle et non un simple redressement consécutif à un examen des seuls documents adressés par l'employeur.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 13 octobre 2011, elle retient que l'inéligibilité au statut de jeune entreprise innovante rend immédiatement exigibles les cotisations sociales dont l'entreprise a anticipé l'exonération. L'URSSAF était donc fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations sociales dues par la société sans avoir à procéder à un contrôle pour en déterminer le montant.
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