Un accord d'entreprise conclu le 4 juillet 1996 prévoyait que l'employeur, en collaboration avec les organisations syndicales, définissait un contrat "frais de santé" visant à indemniser des frais médicaux restés à la charge de l'assuré et complétant les prestations servies par la sécurité sociale, et soumettait cet accord à un référendum auprès du personnel.
Après dénonciation d'un premier contrat de prévoyance facultatif souscrit en 1997, l'employeur a soumis à référendum en octobre 2007 un nouveau régime d'assurance obligatoire sur lequel l'accord des syndicats n'avait pas été obtenu. Ses propositions ayant été approuvées à la majorité des suffrages exprimés, l'employeur a souscrit ce nouveau contrat avec adhésion obligatoire des salariés devant prendre effet au 1er janvier 2008.
Le 27 mai 2010, la cour d'appel de Paris a retenu que, dans la mesure où il n'avait pas été approuvé par la majorité des salariés inscrits sur la liste électorale lors du référendum du 16 octobre 2007, le nouveau régime de frais de santé avait un caractère facultatif pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et que celle-ci ne pouvait leur imposer de cotiser à ce régime du 27 mai 2010.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur.
Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2011, elle rappelle qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, "lorsqu'elles ne sont pas déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, des garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale ne peuvent être instaurées de manière obligatoire pour les salariés qu'à condition que les propositions de l'employeur aient été ratifiées par référendum à la majorité des intéressés, ce qui s'entend de la majorité des électeurs inscrits" et que "ni un accord collectif ni une décision unilatérale de l'employeur ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur d'un régime obligatoire à des exigences moindres".
En l'espèce, après avoir constaté que si les propositions tendant à l'instauration d'un régime obligatoire avaient, lors du (...)