La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 3 mars 2004 par un salarié. Des lésions constatées dans un certificat médical établi le 13 décembre 2004 ont fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la rechute. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de ces deux décisions.
Après avoir déclaré inopposable à l'employeur la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel de Nancy lui a déclaré opposable la décision relative à la rechute : elle a relevé que l'employeur ne soutenait pas que la CPAM n'avait pas respecté les obligations imposées par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale à l'occasion de la procédure, qui lui était propre, de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute.
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-11 dans sa rédaction alors applicable et R. 441-16 du code de la sécurité sociale. Elle considère en effet que la décision de prendre en charge la maladie dont était atteint le salarié ayant été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire effet à l'encontre de celui-ci.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments