La Cour de cassation considère que les périodes de postulat et de noviciat pour les religieuses ou de grand séminaire pour les prêtres doivent être prises en compte pour le calcul de la retraite. Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2012, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que les périodes de postulat et de noviciat pour les religieuses ou de grand séminaire pour les prêtres devaient être prises en compte pour le calcul de la retraite.
La Haute juridiction judiciaire a considéré que c'est sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressé, manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, que les cours d'appel de Rennes et de Dijon ont pu déduire de leurs constatations et énonciations que les requérants devaient être considérés, dès l'entrée au grand séminaire dans la première affaire, dès la période de postulat et de noviciat, dans la seconde, comme membres d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La Haute juridiction judiciaire a considéré que c'est sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressé, manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, que les cours d'appel de Rennes et de Dijon ont pu déduire de leurs constatations et énonciations que les requérants devaient être considérés, dès l'entrée au grand séminaire dans la première affaire, dès la période de postulat et de noviciat, dans la seconde, comme membres d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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